vendredi 28 février 2014

Le Rejet de la philosophie des droits de l’homme par les croyants musulmans fondamentalistes. Yadh Ben Achour

Le Rejet de la philosophie des droits de l’homme par les croyants musulmans fondamentalistes. Yadh Ben Achour

Source bibliographique
Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Yadh Ben Achour, Cérès éditions, 2009, Tunis, 297 pages

Page 224
Dans l’esprit du fondamentaliste qui exprime de ce point de vue, les convictions du croyant majoritaire, la philosophie des droits de l’homme constitue un début d’incroyance, voire même d’athéisme. Même dans sa version croyante, cette philosophie situe l’humanité au cœur de toute réflexion et considère l’Homme comme la « mesure de toute chose ». Par conséquent, pour le fondamentaliste, cette philosophie se caractérise par son indifférence plus ou moins radicale à l’égard du divin, de son message, de ses prophètes et de sa loi. Elle abolit, à ses yeux, à la fois le sens du divin et l’essence de l’humain. Pour ce croyant, la loi, produit d’une relation verticale descendante, doit être tout d’abord reçue, ensuite comprise, interprétée, récitée, exécutée. Pour la philosophie des droits de l’homme, la loi, dans ses dimensions à la fois morale et juridique, s’inscrit dans une perspective horizontale. Elle est créée par l’homme, pour l’homme, dans une vision exclusivement mondaine. C’est ce qui signifie son rejet

Ce rejet ne concerne pas uniquement l’ontologie de l’homme et du droit. Il s’étend également à la législation des droits. Conscient des points de rupture entre la législation des doits en islam et dans la conception des doits de l’homme, le « négationniste » fait prévaloir naturellement la première

Au niveau de la législation des doits, les points de rupture concernent trois questions fondamentales : tout d’abord, la liberté de conscience et en particulier la question de l’apostasie, en second lieu, les peines pénales coraniques et en particulier les peines à caractère corporel, enfin, le statut inégalitaire de la femme et d’une manière particulière en matière successorale et en ce qui concerne la polygamie et la répudiation

S’agissant de la liberté de conscience, la règle admise par l’ensemble des fuqahâ’ et l’exécution à mort de l’apostat, qu’il soit musulman de naissance ou converti, comme nous l’avons indiqué au chapitre 8 sur l’apostasie. Toujours attaché à la lettre du texte et lui donnant l’interprétation la plus étroite, les « négationnistes » ne peuvent accepter la liberté de conscience. Ils admettent la liberté de religion pour les autres, mais refusent aux musulmans l’exercice effectif de la liberté de conscience. Pour les ‘ulamâ contemporains, cette liberté, pour le musulman, de changer de religion ne peut être reconnue, pour le danger qu’elle fait courir à l’ordre public islamique, comme le soutient cheikh Muhammad Ghazâlî

S’agissant des peines pénales, les fuqahâ’ admettent, comme nous l’avons indiqué (chap. 7), que le droit pénal se divise en deux branches, celle de hudûd et celle qui est laissée au pouvoir législatif discrétionnaire du chef ou de ses représentants et juges, sous forme de ta’zir. Mais ces deux branches reconnaissent les peines corporelles « inhumaines, cruelles et dégradantes » rejetées par la philosophie pénale depuis Beccaria, ainsi que par les conventions internationales en la matière. Les peines coraniques sont au nombre de quatre : l’amputation, pour le vol (versets 38 et 39 de la sourate de la Table), la lapidation, pour le commerce sexuel hors mariage, la flagellation, pour l’accusation mensongère de fornication, le supplice, pour la rébellion. Un problème sérieux apparaît à propos de la lapidation

Le commerce sexuel hors mariage fait l’objet des versets 15 et 16 de la sourate des femmes, et des versets 2 et 3 de la sourate de La Lumière. Mais la lapidation ne figure pas au nombre des peines prévues par ces versets. Les fuqahâ ont alors avancé l’idée que les deux versets de La Lumière avaient abrogé les deux versets des femmes, mais tout en limitant leurs effets aux célibataires. Pour les couples mariés, la lapidation biblique a été appliquée. Les fuqahâ ont présenté trois fondements à cette peine dont on ne trouve nulle trace dans le texte coranique. Le premier consiste à dire qu’il aurait existé dans le Coran un verset sur la lapidation, lu et entendu, mais non récité ; autrement dit, ce verset aurait disparu de le la recension finale du Coran établie du temps du calife ‘Uthmân. Le deuxième repose sur une pratique du Prophète qui aurait appliqué la peine de la lapidation à un certain Mâ’iz, qui lui aurait avoué son méfait. Le troisième se réfère au consensus généralisé des Compagnons du Prophète et de leurs successeurs. Quelle que soit la fragilité de ces justifications, la lapidation a été appliquée dans l’histoire de l’islam, et continue de l’être aujourd’hui dans certains Etats islamiques

Tout en améliorant la condition de la femme, par rapport à ce qu’elle était dans la période préislamique, l’islam ne pouvait dépasser la conception d’une société guerrière antique, immémoriale, et à l’époque universelle, assignant la femme aux affaires purement domestiques et à la reproduction, soumise à l’autorité de l’homme. Nous retrouvons, par conséquent, dans les lois morales et juridiques de l’islam des dispositions, des règles et des principes qui, tout en condamnant les mœurs jugées barbares de la Jâhiliya, n’en maintiennent pas moins fermement les principes consacrant un statut inférieur de la femme. Les théologiens défendent l’idée d’une précellence masculine, quasiment ontologique, attestée aussi bien par les versets coraniques que par les nombreuses énonciations prophétiques. Les textes et leurs interprètes ont consacré l’inégalité des statuts de l’homme et de la femme dans le contrat de mariage, la répudiation, la polygamie, le concubinage légal, la compensation pénale, l’héritage, le témoignage, la tutelle.


Au regard de cette législation islamique particulière des droits, le « négationniste » ne fait que s’attacher à la lettre du texte, mais également, il faut bien l’avouer, à son esprit. C’est à partir de là que ses convictions religieuses le conduisent à rejeter la législation moderne des droits, issue de la philosophie des droits de l’homme, en matière successorale, conjugale, civile et pénale

Date de la première rediffusion sur mon blog et mes deux pages facebook
C. M. Dr M. K., Hammam-Chatt, samedi 1 mars 2014





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